Le 21 juin 2002, le poursuivi a fait part de sa "stupéfaction" lorsqu'il a pris connaissance de l'avis précité puis, au reçu du procès-verbal de saisie complémentaire annoncé par l'office et lui rappelant son droit de porter plainte (pièces 17 et 18 OP), a effectivement adressé deux plaintes à l'AiSLP les 27 juin et 5 juillet 2002, tant contre l'avis de saisie que contre le procès-verbal de saisie complémentaire. Il a fait valoir en bref que la poursuivante n'avait soulevé aucun grief contre le procès-verbal de saisie initial dans le délai de plainte et qu'elle ne pouvait pas obtenir une saisie complémentaire dès l'instant où la créance en cause était parfaitement connue de l'office et où