{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-1_2004-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2663&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "965af3e46a8539c52ea457ba234ddf0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.1", "INT.2004.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie complémentaire. 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Il résulte de la convention que la créance en cause inclut plusieurs composantes, avec du mobilier et du matériel (55'000 francs), une \"contre-valeur de la clause de non concurrence\" (100'000 francs) et enfin \"des honoraires à hauteur de 190'000 francs\". Seule cette dernière rubrique se retrouve à peu près dans les mêmes termes dans la balance des comptes présentée par le poursuivi au 30 avril 2002 (\"honoraires des ex-associés\"). Le fait que ces diverses créances étaient payables par un premier versement en capital de 55'000 francs, puis le solde par acomptes mensuels de 4'833.35 francs pendant 60 mois dès le 31 janvier 2000, n'était pas compréhensible pour le préposé, à la seule lecture de la balance des comptes et au vu de la réponse négative du poursuivi à la question de savoir s'il avait des créances contre des tiers. Partant, sa décision de saisir directement en main des ex-associés cette créance – fût-elle payable par mensualités – était justifiée, sur la base de l'article 145 al.1 LP ou celle de l'article 93 al.3 LP. En cela, il s'agissait certainement d'une créance en partie nouvelle (puisque portant sur un goodwill selon la poursuivante, sur la contre-valeur d'une clause de non-concurrence selon la convention). Or la jurisprudence admet une saisie complémentaire lorsque la saisie initiale s'avère insuffisante \"quelles qu'en soient les raisons\" (ATF 120 III 86, cons. 3c, JdT 1996 II 78; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Commentaire n.2 et 4 ad art.145; Gilliéron, Commentaire de la LP, n.18 et 19 ad art.145). En définitive, que la saisie complémentaire soit effectuée d'office par le préposé ou sur requête du créancier poursuivant n'a pas de conséquence sur sa validité (ATF précité, cons. 3 b et c), d'autant qu'en l'espèce elle a lieu d'une part dans le mois qui a suivi la communication du procès-verbal de la saisie initiale et d'autre part après le constat clair \"que le produit de la saisie de salaire sur un an (art.93 al.2 LP) ne suffirait pas à désintéresser la créancière (12 x Fr. 790.-- = Fr. 9'480.--)\" (observations de l'office du 11 juillet 2002, pièce 6 du dossier AiSLP).\nc) Ce faisant, l'office a toutefois commis probablement une erreur: en saisissant la créance résultant de l'article 4 de la convention du 6 janvier 2000 \"en complément au procès-verbal du 7 juin 2002\" (procès-verbal d'exécution de la saisie complémentaire), l'office aurait dû adapter la saisie effectuée en mains propres du débiteur, au cas où il s'avérait que cette dernière recoupait en toute ou partie la créance saisie complémentairement. Cette hypothèse était vraisemblable, puisque la créance complémentaire (tous postes confondus, hormis le poste mobilier et matériel de 55'000 francs) était payable par mensualités en mains du poursuivi.\nEn conséquence, la décision attaquée doit être annulée, le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 confirmé, mais en invitant l'office à adapter l'ampleur de la saisie initiale (en mains propres) aux nouvelles circonstances, dans le sens prévu à l'article 93 al.3 LP.\n3. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule la décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 20 janvier 2004.\n2. Confirme le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.\n3. Invite l'Office des poursuites à adapter la saisie du 7 juin 2002 dans la mesure utile, au sens des considérants.\n4. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 9 août 2004"}