{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-1_2004-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2663&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "965af3e46a8539c52ea457ba234ddf0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.1", "INT.2004.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie complémentaire. Adaptation d'une saisie initiale faite en mains propres du débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:37:36", "Checksum": "6bd7fc135905cae24c78cbe223ab1f19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)\nRegeste:\nSaisie complémentaire. Adaptation d'une saisie initiale faite en mains propres du débiteur.\n\n\nD. J.M. recourt contre cette décision \"en tant qu'elle constate de manière arbitraire des faits déterminants et qu'elle entraîne de ce fait une mauvaise application des articles 145 et 93 LP\". Elle conclut à l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 et à la confirmation du procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'office des poursuites, avec suite de frais et dépens. En bref, elle fait valoir que l'office, dans le délai d'un an après la saisie au sens de l'article 93 al.1 LP, devait adapter le montant de la saisie aux circonstances, conformément à l'article 93 al.3 LP, d'autant que l'article 145 LP impose à l'office de procéder à une saisie complémentaire lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers. Or, la recourante soutient que l'office ignorait l'existence de cette convention et de la créance de 345'000 francs détenue par le poursuivi à l'égard de ses anciens associés, en violation de l'article 91 LP qui lui imposait de la faire connaître à l'office au moment de la saisie. La recourante relève aussi qu'à défaut de la saisie complémentaire et de l'avis donné aux débiteurs au sens de l'article 99 LP, le poursuivi conservait la possibilité de céder cette créance, mettant ainsi ses droits en péril. Enfin, la créance complémentaire saisie ne porte pas seulement sur des honoraires, mais aussi sur une reprise de goodwill qui représente une partie importante de la créance et qui ne faisait en tout cas pas l'objet de la saisie initiale, laquelle portait sur un remboursement d'honoraires.\nE. L'Autorité inférieure de surveillance LP conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens, et formule quelques observations. Dans les siennes, le poursuivi conclut également au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 91 al.1 ch.2 LP, le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Le procès-verbal établi par l'office et signé par le débiteur le 6 mai 2002 comporte la réponse \"non\" à la question \"possédez-vous des créances contre des tiers?\" (pièce 6 du dossier OP). Sous cette rubrique a été annoncé uniquement un véhicule Mercedes C200/1996 avec 140'000 km, véhicule auquel se rattache sans doute la mention \"(outil de travail →92 LP)\". Le poursuivi était au clair sur ses obligations puisqu'une semaine plus tard, le 13 mai 2002, il écrivait à l'office pour l'informer qu'il avait retrouvé deux actifs supplémentaires (4 actions de la R. et environ 12'000 l de mazout en stock [pièce 9 du dossier OP]). Les revenus du débiteur ont été estimés sur la base d'une \"balance des comptes mai 2002\", qui comporte dans les produits en particulier une rubrique \"honoraires des ex-associés\" avec un débit de 3909.75 francs et un crédit de 16'884.40 francs. Ce document a donné lieu ultérieurement à un échange de courrier assez vif entre le préposé et le mandataire du poursuivi, qui met à jour leur divergence (courriers des 21 juin et 24 juin 2002, pièces 17 et 18 du dossier OP; courriers des 23 et 29 août 2002, pièces 8 et 10 du dossier AiSLP). Il n'y a pas lieu de douter que, pour le préposé à l'office, la situation n'a pas été suffisamment éclaircie. A preuve le fait que dès qu'il a eu reçu la convention du 6 janvier 2000 que lui transmettait la poursuivante le 19 juin 2002, il a procédé à la saisie litigieuse en main des débiteurs (art.99 LP), la qualifiant de saisie complémentaire dans le procès-verbal d'exécution du 27 juin 2002, sans rien changer à la saisie initiale effectuée directement en mains du poursuivi."}