{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2004-1_2004-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2663&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "965af3e46a8539c52ea457ba234ddf0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2004.1", "INT.2004.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie complémentaire. Adaptation d'une saisie initiale faite en mains propres du débiteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:37:36", "Checksum": "6bd7fc135905cae24c78cbe223ab1f19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.1 (INT.2004.166)\nRegeste:\nSaisie complémentaire. Adaptation d'une saisie initiale faite en mains propres du débiteur.\n\nRéf. : ASLP.2004.1/dhp\nA. En marge d'une procédure matrimoniale opposant M.M. et J.M., l'épouse a fait notifier au mari des commandements de payer pour des contributions d'entretien impayées et divers frais judiciaires annexes. Ainsi, deux réquisitions de continuer les poursuites No X. et Y. ont constitué la série No Z., pour un montant de 91'916.15 francs en capital. Une saisie a été exécutée le 6 mai 2002 au domicile du débiteur. Son revenu net a été fixé à 4'150 francs et le minimum vital d'entretien à 3'360 francs, laissant ainsi un montant saisissable de 790 francs dès le 21 mai 2002. Le débiteur, avocat et notaire indépendant, a été rendu attentif au fait que son loyer trop élevé (1'608 francs) serait réduit au 1er octobre 2002 à 900 francs par mois pour répondre aux normes de l'action sociale.\nB. Au reçu des avis de saisie et par courrier du 19 juin 2002, J.M. a invité l'office à procéder à une saisie complémentaire portant sur un capital de 225'000 francs \"représenté par un solde de goodwill\" que les ex-associés du poursuivi lui devaient, selon une convention du 6 janvier 2000 que la poursuivie transmettait à l'office avec sa demande (pièces 14 et 15 dossier OP). En application de l'article 145 al.1 LP, et considérant que le produit de la saisie de salaire sur un an ne suffirait pas à désintéresser la créancière (art.93 al.2 LP), l'office a porté cette requête à la connaissance du débiteur le 20 juin 2002 et, le même jour, a adressé un avis concernant la saisie d'une créance (art.99 LP) aux ex-associés du poursuivi, U., V. et W., [...] (pièce 16 dossier OP), avec la désignation suivante: \"solde selon article 4 de la convention signée le 6 janvier 2000 et qui représente un montant de Fr. 345'000.— payable par Fr. 55'000.— le 29 janvier 2000 et par acomptes mensuels de Fr. 4'833.35 dès le 31 janvier 2000 et pendant 60 mois, jusqu'à concurrence des montants de la créance par Fr. 91'916.— (frais + intérêts réservés)\".\nLe 21 juin 2002, le poursuivi a fait part de sa \"stupéfaction\" lorsqu'il a pris connaissance de l'avis précité puis, au reçu du procès-verbal de saisie complémentaire annoncé par l'office et lui rappelant son droit de porter plainte (pièces 17 et 18 OP), a effectivement adressé deux plaintes à l'AiSLP les 27 juin et 5 juillet 2002, tant contre l'avis de saisie que contre le procès-verbal de saisie complémentaire. Il a fait valoir en bref que la poursuivante n'avait soulevé aucun grief contre le procès-verbal de saisie initial dans le délai de plainte et qu'elle ne pouvait pas obtenir une saisie complémentaire dès l'instant où la créance en cause était parfaitement connue de l'office et où cette saisie complémentaire avait pour conséquence de porter atteinte à son minimum vital. Selon lui, la même somme figure dans le calcul final de l'office, \"une première fois pour déterminer les revenus professionnels du débiteur, puis une seconde fois en en faisant, pour une raison indéterminée à nouveau, une créance distincte, comme si elle avait été indûment \"oubliée\" dans la comptabilité de l'intéressé\" (plainte du 5 juillet 2002, p.5, pièce 4 du dossier AiSLP).\nDe leur côté et par courrier du 25 juin 2002, les débiteurs saisis ont contesté le montant de la saisie mensuelle (4'833.35 francs par mois) et ont invoqué compensation partielle, admettant au maximum devoir 1'880 francs \"sous réserve du décompte final au terme de l'année civile\". L'office en a pris note le 27 juin 2002 et, par un procès-verbal d'exécution de saisie complémentaire, a fixé aux parties le délai de 20 jours prévu aux articles 106 et 108 al.2 LP pour contester leurs prétentions (pièces 20 et 21, dossier OP).\nC. Après divers échanges d'observations et dépôt de pièces complémentaires par les parties et l'office intimé, l'AiSLP a, par décision du 20 janvier 2004, admis \"la plainte\" (sic) et dit que le procès-verbal de saisie complémentaire du 20 juin 2002 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers était annulé. Elle a considéré en bref que l'article 145 al.1 LP ne s'appliquait pas dès l'instant où la créance faisant l'objet de la saisie complémentaire était connue de l'office et où elle avait déjà été prise en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui excluait la possibilité de procéder à une saisie complémentaire, sous peine de \"prendre en considération cette créance à double et cela sans raison\". Elle a retenu aussi que la créance n'étant pas nouvelle, les conditions de l'article 93 al.3 LP pour procéder à la révision de la saisie n'étaient pas réunies \"dans la mesure où aucune modification déterminante n'est intervenue\". Elle a enfin considéré que faute par la poursuivante d'avoir déposé dans le délai de dix jours une plainte contre la saisie initiale, elle était déchue du droit de la contester."}