E. L'autorité intimée s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans en confirmant sa propre décision. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable, après régularisation par la signature de la recourante elle-même, initialement représentée par une personne qui n'est pas avocate autorisée à plaider dans le canton (art.24 litt.a LELP). 2. Dans une cause en tout point semblable à la présente, la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 28 septembre 2004 (référence 1P.446/2004) jugé que viole