Elle a considéré en bref que, le délai pour faire opposition échéant selon l'office des poursuites le 14 janvier 2004, et l'enveloppe ayant été remise dans une boîte postale sous pli simple le 16 janvier 2004, l'opposition était tardive, l'opposante supportant les conséquences d'une absence d'envoi en lettre signature. Elle a considéré également qu'aucune circonstance ne justifiait d'entrer en matière sur une demande de restitution de délai au sens de l'article 33 al.4 LP. D. C.T. recourt le 1er juillet 2004 contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation, puisqu'elle "confirme les conclusions prises lors de ma plainte du 5 février 2004".