Or celui-ci doit être pris en compte à côté des critères, non exhaustifs, de l'art. 47 OELP, dès lors qu'il reflète l'idée que les uns et les autres se faisaient de la valeur d'une telle intervention, au moment d'en décider. Enfin, les comparaisons jurisprudentielles qui précèdent font apparaître comme trop faible la rétribution des actes d'exécution, soit 30 francs l'heure selon la décision attaquée, car on ne peut s'arrêter à une couverture partielle de cette activité, laquelle va effectivement au-delà du secrétariat ordinaire d'un avocat, compte tenu du nombre d'interlocuteurs qu'implique le mandat, et justifie une rémunération propre.