3 et 47 al. 2 OELP). Si l'affirmation péremptoire du recourant, selon laquelle "il est en effet notoire que le tarif applicable dans le cadre de l'assistance judiciaire ne couvre plus les frais généraux moyens qu'entraîne l'exploitation d'une étude d'avocat dans le Canton de Neuchâtel" (recours p. 12) se heurte de front à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet dudit tarif (arrêt de la première Cour de droit public du 15 juin 2000, 1P.28/2000), il faut admettre cependant une claire différence de difficulté et de responsabilité entre les actes principaux liés à une telle liquidation de faillite et l'activité ordinaire d'un mandataire d'office, dans une procédure classique.