En revanche, il paraît légitime que les activités essentielles de l'administrateur – et non, soulignera-t-on encore, toutes les démarches de Me Y. mais seulement celles qui répondent à la définition données sous c. 3, litt. a) – lui valent une rémunération horaire de 200 francs, laquelle demeure en rapport raisonnable avec les indemnités accordées aux membres d'une Commission de surveillance, avec supplément possible en cas de procédure complexe (art. 46 al. 3 et 47 al.