SGGVP 1999 p. 180, où des rétributions de 160, 120 et 50 francs l'heure avaient été admises; BlSchK 1999-2000, p. 37, où l'Autorité de surveillance uranaise avait retenu, en 1997, des montants de 220, 190 et 80 francs), elle est loin de justifier le taux de rétribution horaire auquel il prétend, soit davantage que le tarif usuel de l'Ordre des Avocats Neuchâtelois, alors même que les frais de secrétariat sont ici pris en compte séparément. En revanche, il paraît légitime que les activités essentielles de l'administrateur – et non, soulignera-t-on encore, toutes les démarches de Me Y. mais seulement celles qui répondent à la définition données sous c. 3, litt.