p. 9 de son évaluation), le recourant ne bénéficiait pas d'une expérience particulière en tant qu'administrateur spécial de faillite et il ne se présente pas non plus comme un spécialiste des problèmes juridiques de la faillite ou de la construction. Si l'on compare sa situation à celle des fiduciaires examinées dans les arrêts récents (ATF 120 III 97, JT 1997 II 38, où le Tribunal fédéral a estimé non critiquables, pour une liquidation de 1994, des tarifs de 200, 160 et 50 francs respectivement; SGGVP 1999 p. 180, où des rétributions de 160, 120 et 50 francs l'heure avaient été admises;