La première d'entre elles est celle qui justifie, en principe, la désignation d'un administrateur spécial dans le cadre d'une faillite complexe. A vrai dire, la pratique envisage plutôt la désignation, en pareil cas, "d'une fiduciaire, disposant d'une organisation rodée et intégrant des spécialistes chevronnés" (Gilliéron, op. cit., N. 19 ad art. 237, citant l'ATF 101 III 51, JT 1976 II 19) et c'est bien ce qu'avait fait, en l'espèce, la Commission de surveillance présidée par l'actuel recourant, avant de se tourner vers son Etude.