rémunération. En définitive, l'Autorité de céans préfère néanmoins cette manière de voir, plus proche du système voulu par l'OELP (qui prévoit en général des émoluments par acte déterminé) et moins dépendante des options prises par l'administrateur et ses collaborateurs, car comme en matière d'assistance judiciaire, il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'administrateur et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (voir par exemple en ce sens, pour l'assistance judiciaire, l'ATF du 3 mai 2002, 1P.86/2002). Dans la perspective ainsi retenue, il ne se justifie pas de définir quatre types d'activité.