– simples ou très spécialisées – au tarif correspondant au maximum de ses capacités. Cela serait évidemment contraire au caractère social du tarif OELP, tel que souligné par la jurisprudence constante (voir notamment ATF 120 III 100, JT 1997 II 41; ATF 114 III 46, JT 1990 II 106). Deux méthodes au moins sont envisageables: dans la première, on pondère la rétribution de chaque intervenant en fonction des diverses tâches accomplies; dans la seconde, on fixe la rétribution justifiée par chaque type d'intervention, prise de manière assez large, en présupposant qu'une personne adéquate – ni incompétente, ni surqualifiée – en aura été chargée.