Sans doute cette dernière interprétation est-elle discutable, tant face au texte de l'art. 47 OELP qu'en considération des difficultés pratiques à fractionner l'activité de l'administrateur acte par acte (il est naturel que celui qui assume une tâche complexe exécute aussi celles, plus simples, qui l'entourent, sans qu'il soit possible de distinguer celles-ci de celle-là dans les moindres détails). Il n'en reste pas moins qu'une fois la complexité globale de la liquidation admise, il ne saurait être question de rétribuer un administrateur chargé de tâches variées – simples ou très spécialisées – au tarif correspondant au maximum de ses capacités.