Même dans le cadre d'une liquidation de faillite dite complexe (art. 47 OELP) – et il n'est pas contestable que la faillite X. relève de cette catégorie -, le tarif des émoluments demeure la référence. C'est en ce sens que le Tribunal fédéral impose "un rapport raisonnable" entre la rémunération fixée en application de l'art. 47 OELP et le tarif ordinaire (ATF 120 III 97, 100, JT 1997 II 38, 41). Il ajoute que même dans une procédure complexe, tous les travaux ne le sont pas, ce qui peut justifier un décompte mixte.