Le recourant établissait d'ailleurs lui-même la comparaison de ce montant avec le tarif conseillé par l'Ordre des avocats neuchâtelois (OAN) et on ne lui fera pas l'injure de lui rappeler que les normes tarifaires de l'OAN ne s'appliquent pas aux activités des secrétaires d'avocat, mais qu'elles les incorporent au contraire, parmi les frais généraux censés couverts par les honoraires. Il est vrai, en revanche, que ni les normes en question, ni l'accord intervenu – du moins tel qu'il ressort du dossier – ne précisaient la rétribution des collaborateurs ou stagiaires que l'administrateur pourrait se substituer.