237, mais l'Etude du recourant est une raison individuelle), de sorte que le tarif convenu devait en premier lieu s'appliquer à son activité individuelle, sauf précision contraire. Le recourant établissait d'ailleurs lui-même la comparaison de ce montant avec le tarif conseillé par l'Ordre des avocats neuchâtelois (OAN) et on ne lui fera pas l'injure de lui rappeler que les normes tarifaires de l'OAN ne s'appliquent pas aux activités des secrétaires d'avocat, mais qu'elles les incorporent au contraire, parmi les frais généraux censés couverts par les honoraires.