d'autre part, il avait été désigné administrateur spécial à titre personnel (malgré l'ambiguïté du procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 22 janvier 1999, où la commission de surveillance propose "la nomination d'une administration spéciale en la personne de Me Y., avocat en ville de La Chaux-de-Fonds et de son étude"; une personne morale peut certes être nommée en cette qualité, cf Gilliéron, op. cit., N. 14 ad art. 237, mais l'Etude du recourant est une raison individuelle), de sorte que le tarif convenu devait en premier lieu s'appliquer à son activité individuelle, sauf précision contraire.