S'agissant des faits, le recourant estime que l'autorité intimée retient, contrairement au dossier, son accord quant à un tarif horaire de 150 francs. Ce faisant, il ne manque pas d'une certaine audace: d'une part, il est seul à entrevoir un caractère provisoire à l'accord qu'il rappelait lui-même à la Commission de surveillance (litt A, 3ème § supra), à moins qu'il ait entendu réserver par là l'homologation dudit tarif par l'autorité compétente, mais tel ne paraît pas le sens de sa remarque;