Il rappelle que le Tribunal fédéral avait admis un tarif horaire de 200 francs dans l'arrêt 123 III 97. Il considère comme contraire aux principes évoqués par l'autorité intimée d'arrêter à 100 francs l'heure la rémunération d'un avocat breveté et 60 francs l'heure celle d'un avocat-stagiaire, tout en contestant le calcul opéré par ladite autorité pour les travaux de secrétariat. D. L'Autorité Inférieure de Surveillance LP se prononce, dans ses observations du 19 décembre 2003, sur les allégués de fait du recourant. Elle rappelle les principes invoqués dans sa décision et considère celle-ci comme conforme "à la volonté affichée par le recourant depuis 5 ans".