– tout en violant le principe de l'égalité de traitement - en lui appliquant quasiment le tarif de l'assistance judiciaire qui, de façon "notoire", ne couvre plus les frais généraux moyens liés à l'exploitation d'une étude et l'obligerait à travailler à perte pour suppléer l'incapacité de l'Office des faillites à liquider une faillite complexe. Le recourant explique pourquoi la faillite Bosquet n'est en rien comparable à celle évoquée dans l'arrêt publié in SGGVP 1999-79-180. Il rappelle que le Tribunal fédéral avait admis un tarif horaire de 200 francs dans l'arrêt 123 III 97.