francs l'heure. Tout en relevant que les frais de secrétariat sont pris en compte dans la fixation des honoraires d'avocat, elle a estimé qu'ils justifient, dans le cadre d'une administration spéciale de faillite, une rétribution séparée et modérée, en se référant pour cela au salaire annuel d'une secrétaire, selon renseignements fournis par la "société des employés de commerce de la section de Neuchâtel". C. Y. recourt contre la décision précitée. Il fait valoir, en substance, que depuis sa désignation, le coût de son activité a toujours été "provisionné" sur la base d'une "rémunération moyenne toutes activités confondues de fr. 150.- l'heure";