{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2003-4_2004-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3311&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ec9893b257c1bbb83177738a2a3e968"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2003.4", "INT.2006.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:52", "Checksum": "542027f380d23882c3c3dccefe7951a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)\nRegeste:\nMode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite.\n\n\nPour les actes de la seconde catégorie, il est vrai que certains d'entre eux pourraient être accomplis par une administration ordinaire, mais aussi que les activités judiciaires appelleraient des débours clairement plus élevés s'il fallait recourir à un avocat non administrateur. C'est pourquoi ces activités – dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées, ce qui devra encore être examiné – peuvent être rétribuées à raison de 140 francs l'heure. Aller plus haut conduirait à dépasser très clairement, en moyenne et quelle que soit l'interprétation de l'accord intervenu, le tarif qui avait été envisagé lors de la désignation du recourant. Or celui-ci doit être pris en compte à côté des critères, non exhaustifs, de l'art. 47 OELP, dès lors qu'il reflète l'idée que les uns et les autres se faisaient de la valeur d'une telle intervention, au moment d'en décider.\nEnfin, les comparaisons jurisprudentielles qui précèdent font apparaître comme trop faible la rétribution des actes d'exécution, soit 30 francs l'heure selon la décision attaquée, car on ne peut s'arrêter à une couverture partielle de cette activité, laquelle va effectivement au-delà du secrétariat ordinaire d'un avocat, compte tenu du nombre d'interlocuteurs qu'implique le mandat, et justifie une rémunération propre. Le montant de 50 francs l'heure paraît approprié.\n5. Le grief d'inégalité de traitement élevé par le recourant doit être rejeté. En effet, selon le dossier joint au présent, l'activité pour laquelle l'AISLP a admis une rémunération horaire de 290 francs (secrétariat compris), dans la faillite E. SA, était celle d'administrateurs provisoires, pour quelques jours en ce qui concerne l'un des avocats et pour quelques semaines s'agissant de l'autre (alors qu'un tarif horaire de 200 francs était admis pour l'expert-comptable B., également intervenu dans la présente affaire). Il est vrai que les créanciers étaient invités à désigner les mêmes avocat et expert-comptable en tant qu'administrateurs spéciaux, lors de leur première assemblée tenue le 13 février 2003, en étant informés que les tarifs de l'administration provisoire seraient pratiqués, mais il ne paraît pas que l'AISLP ait statué à ce sujet. Or il saute aux yeux que les mêmes critères ne peuvent s'appliquer à une intervention urgente mais brève et à une activité de plusieurs années. De surcroît, l'administration provisoire – conçue, en l'espèce, par le juge de la faillite comme une mesure conservatoire au sens de l'art. 170 LP – n'a pas la même nature juridique que l'administration spéciale et elle n'est pas visée par l'OELP.\n6. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a LP, 61 al.2 litt.b, 62 al.2 OELP à tout le moins par analogie).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE DES OFFICES\nDES POURSUITES ET DES FAILLITES\n1. Annule la décision entreprise et, statuant elle-même, déclare applicables à l'administration spéciale de la faillite X. les tarifs horaires suivants:\n- 200 francs pour les activités essentielles au sens des considérants;\n- 140 francs pour les activités spécialisées au sens des considérants;\n- 50 francs pour les actes d'exécution.\n2. Invite le recourant à soumettre à l'AISLP un décompte détaillé des activités de son Etude, avec proposition de répartition dans les trois catégories de rémunération susmentionnées et totalisation de chacune d'elles, par note mensuelle.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 26 février 2004\n1 Lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.\n2 En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l’administration soit ordinaire ou spéciale."}