{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2003-4_2004-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3311&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ec9893b257c1bbb83177738a2a3e968"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2003.4", "INT.2006.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:52", "Checksum": "542027f380d23882c3c3dccefe7951a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)\nRegeste:\nMode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite.\n\n\nDans la perspective ainsi retenue, il ne se justifie pas de définir quatre types d'activité. Si un stagiaire prend plus de temps, comme on peut s'y attendre, à mener à bien une tâche déterminée qu'un jeune collaborateur breveté, la différence de salaire compensera celle du temps d'activité, du point de vue de l'administrateur employeur. Sous l'angle des intérêts de la masse en faillite, on peut schématiquement distinguer trois catégories de démarches:\na) la première comprend les décisions fondamentales d'organisation d'un dossier complexe, la préparation et la prise des décisions stratégiques essentielles, la négociation des litiges les plus importants et – si l'administrateur revêt lui-même la qualité de mandataire au procès, ce qui ne s'impose pas – le choix des axes de défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires.\nb) la seconde catégorie d'actes recouvre les recherches juridiques et la correspondance ordinaires, la rédaction d'actes de procédure dans un cadre déterminé, la représentation lors de négociations limitées ou de réalisations ponctuelles et l'assistance à l'administrateur lors des réunions décisives.\nc) enfin, la troisième catégorie concerne les actes d'exécution au sens étroit, tels que la dactylographie, la fixation de rendez-vous, les renseignements donnés à des tiers intéressés au sujet du cours de la liquidation.\nLa répartition des activités facturées par le recourant sur les trois catégories précitées est, il est vrai, une tâche assez considérable. Pour la rendre plus aisée, il conviendra que l'administrateur reprenne ses diverses notes et propose des classifications, avec totalisation des différents résultats. Cet effort ne paraît pas disproportionné lorsqu'il est question d'une somme d'honoraires de l'ordre du million de francs. Il conviendra par ailleurs de veiller à ce que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation des gages ne soient pas supportés par la masse (JT 2001 II 32).\n4. Il reste à déterminer le tarif horaire applicable à chacune des catégories d'activités définies plus haut. La première d'entre elles est celle qui justifie, en principe, la désignation d'un administrateur spécial dans le cadre d'une faillite complexe. A vrai dire, la pratique envisage plutôt la désignation, en pareil cas, \"d'une fiduciaire, disposant d'une organisation rodée et intégrant des spécialistes chevronnés\" (Gilliéron, op. cit., N. 19 ad art. 237, citant l'ATF 101 III 51, JT 1976 II 19) et c'est bien ce qu'avait fait, en l'espèce, la Commission de surveillance présidée par l'actuel recourant, avant de se tourner vers son Etude. Vu les aspects commerciaux, comptables, fiscaux et pratiques de la liquidation d'une entreprise, on peut en effet supposer qu'une fiduciaire dispose, pour l'exécution d'un tel mandat, de plus d'expérience et de savoir-faire qu'une étude d'avocats, laquelle court éventuellement le risque de voir la liquidation dans une perspective trop juridique, voire judiciaire. En tous les cas, et comme relevé par la fiduciaire F. SA (p. 9 de son évaluation), le recourant ne bénéficiait pas d'une expérience particulière en tant qu'administrateur spécial de faillite et il ne se présente pas non plus comme un spécialiste des problèmes juridiques de la faillite ou de la construction. Si l'on compare sa situation à celle des fiduciaires examinées dans les arrêts récents (ATF 120 III 97, JT 1997 II 38, où le Tribunal fédéral a estimé non critiquables, pour une liquidation de 1994, des tarifs de 200, 160 et 50 francs respectivement; SGGVP 1999 p. 180, où des rétributions de 160, 120 et 50 francs l'heure avaient été admises; BlSchK 1999-2000, p. 37, où l'Autorité de surveillance uranaise avait retenu, en 1997, des montants de 220, 190 et 80 francs), elle est loin de justifier le taux de rétribution horaire auquel il prétend, soit davantage que le tarif usuel de l'Ordre des Avocats Neuchâtelois, alors même que les frais de secrétariat sont ici pris en compte séparément. En revanche, il paraît légitime que les activités essentielles de l'administrateur – et non, soulignera-t-on encore, toutes les démarches de Me Y. mais seulement celles qui répondent à la définition données sous c. 3, litt. a) – lui valent une rémunération horaire de 200 francs, laquelle demeure en rapport raisonnable avec les indemnités accordées aux membres d'une Commission de surveillance, avec supplément possible en cas de procédure complexe (art. 46 al. 3 et 47 al. 2 OELP). Si l'affirmation péremptoire du recourant, selon laquelle \"il est en effet notoire que le tarif applicable dans le cadre de l'assistance judiciaire ne couvre plus les frais généraux moyens qu'entraîne l'exploitation d'une étude d'avocat dans le Canton de Neuchâtel\" (recours p. 12) se heurte de front à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet dudit tarif (arrêt de la première Cour de droit public du 15 juin 2000, 1P.28/2000), il faut admettre cependant une claire différence de difficulté et de responsabilité entre les actes principaux liés à une telle liquidation de faillite et l'activité ordinaire d'un mandataire d'office, dans une procédure classique. A l'inverse, l'importance du mandat et la certitude de recettes qu'il procure à un avocat relativement jeune, comme le recourant, ne peut être négligée et elle compense largement le déficit horaire qu'il subit, du fait du caractère social du tarif."}