{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2003-4_2004-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3311&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ec9893b257c1bbb83177738a2a3e968"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2003.4", "INT.2006.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:52", "Checksum": "542027f380d23882c3c3dccefe7951a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)\nRegeste:\nMode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite.\n\n\nEnfin, lorsque le recourant compare le tarif moyen qu'il aurait pratiqué et la moyenne des rémunérations qu'il demande aujourd'hui, il s'attire deux observations: en premier lieu, le \"tarif moyen théorique\" qu'il évoque n'a guère de sens, puisqu'il ne correspondrait à la réalité que si les différents intervenants de son Etude avaient effectué un nombre d'heures équivalent, ce qui ne paraît nullement le cas. D'autre part, l'examen des notes de frais et honoraires déposées (classeur N° 6) révèle tout autre chose qu'un tarif de provisions appliqué de manière constante au long du mandat; après un premier mois à 187.60 francs de moyenne, celle-ci se situe effectivement de manière stable entre 150 et 155 francs, de mars 1999 à avril 2000, mais il n'y a plus aucune régularité mensuelle, de mai 2000 à avril 2001 (moyenne de 186.50 francs, avec plus de 100 francs d'écart entre juillet et octobre ou novembre 2000 !); de mai 2001 à janvier 2002, le tarif mensuel avoisine de manière stable 160 francs, avant de connaître une légère hausse de février à mai 2002 (tous ces mois sont facturés le 1er juin 2002), puis un retour à un peu plus de 150 francs dès août 2002. Si le déroulement de la liquidation avait entraîné des interventions de nature différente, justifiant peut-être des prélèvements de montants divers à chacun de ses stades, cette évolution pourrait être concevable, mais comme le recourant n'affirme rien de tel et que les moyennes mensuelles pratiquées ne peuvent relever du hasard (notamment au vu de la régularité extrême observée dans la première année), il y a sans doute là des explications supplémentaires à requérir.\nCela dit, les remarques qui précèdent n'apparaissent pas décisives dans le cadre de la présente décision, où il s'agit de fixer un ou des tarifs horaires.\n3. L'administration spéciale d'une faillite assume une tâche de droit public et son statut est assimilable à celui des fonctionnaires, à divers égards (Gilliéron, op. cit., N. 15 ad art. 237 et les références citées). En particulier, les activités de l'administration spéciale donnent en principe lieu à émoluments, tout comme ceux de l'administration ordinaire (l'art. 43 OELP l'indique expressément). Même dans le cadre d'une liquidation de faillite dite complexe (art. 47 OELP) – et il n'est pas contestable que la faillite X. relève de cette catégorie -, le tarif des émoluments demeure la référence. C'est en ce sens que le Tribunal fédéral impose \"un rapport raisonnable\" entre la rémunération fixée en application de l'art. 47 OELP et le tarif ordinaire (ATF 120 III 97, 100, JT 1997 II 38, 41). Il ajoute que même dans une procédure complexe, tous les travaux ne le sont pas, ce qui peut justifier un décompte mixte. Dans l'arrêt auquel se réfère la décision attaquée, l'Autorité de surveillance saint-galloise formule le principe de manière encore plus tranchée, en indiquant que même dans une procédure complexe, une part de travaux considérable doit être facturée selon les normes tarifaires (St.Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1999, p. 180, 181). Sans doute cette dernière interprétation est-elle discutable, tant face au texte de l'art. 47 OELP qu'en considération des difficultés pratiques à fractionner l'activité de l'administrateur acte par acte (il est naturel que celui qui assume une tâche complexe exécute aussi celles, plus simples, qui l'entourent, sans qu'il soit possible de distinguer celles-ci de celle-là dans les moindres détails). Il n'en reste pas moins qu'une fois la complexité globale de la liquidation admise, il ne saurait être question de rétribuer un administrateur chargé de tâches variées – simples ou très spécialisées – au tarif correspondant au maximum de ses capacités. Cela serait évidemment contraire au caractère social du tarif OELP, tel que souligné par la jurisprudence constante (voir notamment ATF 120 III 100, JT 1997 II 41; ATF 114 III 46, JT 1990 II 106). Deux méthodes au moins sont envisageables: dans la première, on pondère la rétribution de chaque intervenant en fonction des diverses tâches accomplies; dans la seconde, on fixe la rétribution justifiée par chaque type d'intervention, prise de manière assez large, en présupposant qu'une personne adéquate – ni incompétente, ni surqualifiée – en aura été chargée. Les inconvénients de la première méthode tiennent à la nécessité d'identifier chaque intervenant (apparemment, le recourant pourrait fournir ces indications, à lire son courrier du 19 mai 2003, pièce 59 du dossier AISLP, comme il l'avait fait au début de son mandat, cf supra c. 2), mais aussi à la rétribution d'activités éventuellement improductives (ainsi peut-on penser que la participation de trois, voire quatre représentants de l'Etude à certaines réunions ou conférences ne justifie pas un cumul intégral de rémunérations). La deuxième méthode permet l'adoption d'un point de vue plus objectif, mais elle peut se heurter à la difficulté de définition des différentes catégories de rémunération. En définitive, l'Autorité de céans préfère néanmoins cette manière de voir, plus proche du système voulu par l'OELP (qui prévoit en général des émoluments par acte déterminé) et moins dépendante des options prises par l'administrateur et ses collaborateurs, car comme en matière d'assistance judiciaire, il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'administrateur et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (voir par exemple en ce sens, pour l'assistance judiciaire, l'ATF du 3 mai 2002, 1P.86/2002)."}