{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2003-4_2004-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3311&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ec9893b257c1bbb83177738a2a3e968"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2003.4", "INT.2006.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:52", "Checksum": "542027f380d23882c3c3dccefe7951a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)\nRegeste:\nMode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite.\n\n\nE. Par décision du 30 septembre 2003, l'Autorité de céans, dans la composition susmentionnée, a admis la demande de récusation du recourant à l'égard de ses membres ordinaires. S'agissant des preuves proposées par les parties, elle a admis les pièces déposées par le recourant, ainsi que ses réquisitions, sous réserve de celle figurant sous litt. e (dossier du Département cantonal des finances et des affaires sociales concernant l'action en responsabilité ouvert par la masse contre l'Etat de Neuchâtel), dont on ne voit pas la pertinence, même pour mesurer la complexité du mandat assumé. De même, elle a renoncé à requérir du recourant les convention et proposition d'extension relatives au consortium en litige avec les CFF, comme demandé par l'autorité intimée qui estime elle-même l'allégué du recourant à ce sujet sans pertinence, à juste titre.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'art. 4a LELP, l'autorité supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité inférieure, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié. Cette disposition de droit cantonal reprend – sans mention du délai de recours – l'art. 18 LP, selon lequel toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Comme l'indique clairement ce dernier énoncé, le recours est ouvert (et régi par cette disposition) contre toute décision de l'autorité inférieure, et non seulement lorsque cette dernière a statué sur plainte, comme pourrait le donner à penser la formule utilisée par Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 10 ad art. 18).\nEn l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 23 mai 2003, de sorte que le recours intervient en temps utile et doit être déclaré recevable.\nVu son plein pouvoir d'examen, l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, op. cit., N. 24 ad art. 18 et les références citées).\n2. S'agissant des faits, le recourant estime que l'autorité intimée retient, contrairement au dossier, son accord quant à un tarif horaire de 150 francs. Ce faisant, il ne manque pas d'une certaine audace: d'une part, il est seul à entrevoir un caractère provisoire à l'accord qu'il rappelait lui-même à la Commission de surveillance (litt A, 3ème § supra), à moins qu'il ait entendu réserver par là l'homologation dudit tarif par l'autorité compétente, mais tel ne paraît pas le sens de sa remarque; d'autre part, il avait été désigné administrateur spécial à titre personnel (malgré l'ambiguïté du procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 22 janvier 1999, où la commission de surveillance propose \"la nomination d'une administration spéciale en la personne de Me Y., avocat en ville de La Chaux-de-Fonds et de son étude\"; une personne morale peut certes être nommée en cette qualité, cf Gilliéron, op. cit., N. 14 ad art. 237, mais l'Etude du recourant est une raison individuelle), de sorte que le tarif convenu devait en premier lieu s'appliquer à son activité individuelle, sauf précision contraire. Le recourant établissait d'ailleurs lui-même la comparaison de ce montant avec le tarif conseillé par l'Ordre des avocats neuchâtelois (OAN) et on ne lui fera pas l'injure de lui rappeler que les normes tarifaires de l'OAN ne s'appliquent pas aux activités des secrétaires d'avocat, mais qu'elles les incorporent au contraire, parmi les frais généraux censés couverts par les honoraires. Il est vrai, en revanche, que ni les normes en question, ni l'accord intervenu – du moins tel qu'il ressort du dossier – ne précisaient la rétribution des collaborateurs ou stagiaires que l'administrateur pourrait se substituer. Diverses interprétations demeurent possibles et on y reviendra plus loin.\nBien qu'il ne soit pas encore temps de se prononcer sur le nombre, voire la pertinence des heures d'activité consacrées à cette mission par le recourant et ses collaborateurs, il n'est guère compréhensible que les heures d'avocat breveté représentent près des deux tiers de toutes celles accomplies, selon les renseignements fournis le 7 mai 2003, alors que Me Y. laissait entendre, le 3 avril 2003, que le travail avait été effectué principalement par ses collaborateurs et stagiaires. En effet, il ressort du dossier que pendant une période assez étendue, le recourant ne disposait plus de collaborateur titulaire du brevet d'avocat (du moins selon les procès-verbaux de la Commission de surveillance, où tous les collaborateurs du recourant apparaissent, semble-t-il, et où le départ de Me G. est signalé à fin novembre 2000, alors que Me W. n'apparaît qu'à la réunion du 16 janvier 2003, avec un bref passage de Me C. à la réunion du 11 juin 2002). Il est également étonnant que la première note de frais et honoraires détaille minutieusement les personnes intervenues en chacun des actes facturés, mais que ces précisions disparaissent dès la seconde note, définitivement, sans que les procès-verbaux des réunions de la Commission de surveillance ne relatent un quelconque motif de changement sur ce point."}