{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2003-4_2004-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3311&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ec9893b257c1bbb83177738a2a3e968"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2003.4", "INT.2006.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:52", "Checksum": "542027f380d23882c3c3dccefe7951a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)\nRegeste:\nMode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite.\n\n\nB. Après une première séance convoquée par l'AISLP et tenue le 3 février 2003, puis une seconde appointée au 10 mars 2003, à laquelle l'administrateur ne souhaita pas se présenter, l'AISLP convoqua ce dernier à une nouvelle séance, le 3 avril 2003, en le menaçant de sanctions disciplinaires s'il n'obtempérait pas (pièce 40). Le jour même de cette séance (voir ch. 2 du p-v, pièce 46), l'administrateur soumit à l'AISLP une requête en homologation d'honoraires, l'invitant à \"confirmer le tarif horaire de CHF 290.-, requis pour l'avocat soussigné, administrateur spécial, ou son collaborateur direct, titulaire du brevet d'avocat; celui de CHF 160.- pour les auxiliaires juristes, titulaires d'une licence en droit; et celui de CHF 50.- pour les travaux de secrétariat\" (pièce 2 de la fourre séparée LP 23-2003). Le 7 mai 2003, l'administrateur précisa que sur les 7425.78 heures accomplies par son Etude (mandataires externes, expert-comptable notamment, non compris) au 31 mars 2003, 4660 (62.75%) l'avaient été par des avocats, 2347 (31.60 %) par des juristes et 419 (5.64%) par son secrétariat (pièce 4 du dossier précité). Invité à distinguer ses propres heures de celles de ses collaborateurs avocats, l'administrateur estima cette exigence excessive et inutile, le même tarif étant revendiqué pour tous les titulaires de brevet.\nPar décision du 22 mai 2003, l'Autorité inférieure de surveillance LP a fixé la rémunération horaire de l'administrateur spécial et son Etude à 150.- francs pour lui-même, 100.- francs pour ses collaborateurs avocats, 60.- francs pour des collaborateurs juristes et 30.- francs pour ses secrétaires. En substance, elle relevait que selon les explications orales de l'administrateur, le 3 avril 2003, le travail avait été \"effectué principalement par ses collaborateurs et ses stagiaires\"; que la rétribution de celui qui remplit une tâche de droit public, tel l'administrateur ordinaire ou spécial d'une faillite, doit être fixée sans référence à une évaluation commerciale mais comme un émolument, procurant un dédommagement équitable; que l'autorité de surveillance n'est pas liée par un tarif professionnel (Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts comptables ou Ordre des avocats) et qu'il se justifie de procéder à un calcul mixte, pour les différentes activités dont toutes ne présentent pas la même complexité, tout en maintenant un rapport raisonnable avec l'indemnité prévue par le tarif des frais pour les procédures simples. Dans ce cadre, elle a considéré comme adéquate une référence au tarif neuchâtelois des indemnités d'assistance judiciaire et comme manifestement non conformes aux dispositions légales les revendications de l'administrateur, ce d'autant qu'il avait admis l'application d'un tarif de 150 francs l'heure. Tout en relevant que les frais de secrétariat sont pris en compte dans la fixation des honoraires d'avocat, elle a estimé qu'ils justifient, dans le cadre d'une administration spéciale de faillite, une rétribution séparée et modérée, en se référant pour cela au salaire annuel d'une secrétaire, selon renseignements fournis par la \"société des employés de commerce de la section de Neuchâtel\".\nC. Y. recourt contre la décision précitée. Il fait valoir, en substance, que depuis sa désignation, le coût de son activité a toujours été \"provisionné\" sur la base d'une \"rémunération moyenne toutes activités confondues de fr. 150.- l'heure\"; que dans le cadre d'une autre liquidation de faillite récente, l'AISLP a homologué un tarif horaire de 290 francs l'heure pour un avocat, collaborateur d'une étude genevoise et membre de l'administration spéciale; que la même autorité retient à son propre sujet des faits non établis, lorsqu'elle affirme qu'il aurait accepté \"de travailler pour un tarif horaire de fr. 150.- de l'heure\", alors que ce tarif était appliqué à titre provisoire et couvrait toutes les activités de l'administrateur et de ses collaborateurs-trices; que c'est bien pourquoi il n'a pas appliqué ce tarif à sa propre activité, tout en le respectant en moyenne pour les interventions de son Etude; que ce tarif moyen est d'ailleurs inférieur à la moyenne des rétributions qu'il prétend, ce qui était \"prudent s'agissant d'acomptes à valoir sur le montant final des honoraires du recourant\"; que l'autorité intimée s'écarte d'ailleurs sans explication de l'accord qu'elle constate et abuse manifestement de son pouvoir d'appréciation – tout en violant le principe de l'égalité de traitement - en lui appliquant quasiment le tarif de l'assistance judiciaire qui, de façon \"notoire\", ne couvre plus les frais généraux moyens liés à l'exploitation d'une étude et l'obligerait à travailler à perte pour suppléer l'incapacité de l'Office des faillites à liquider une faillite complexe. Le recourant explique pourquoi la faillite Bosquet n'est en rien comparable à celle évoquée dans l'arrêt publié in SGGVP 1999-79-180. Il rappelle que le Tribunal fédéral avait admis un tarif horaire de 200 francs dans l'arrêt 123 III 97. Il considère comme contraire aux principes évoqués par l'autorité intimée d'arrêter à 100 francs l'heure la rémunération d'un avocat breveté et 60 francs l'heure celle d'un avocat-stagiaire, tout en contestant le calcul opéré par ladite autorité pour les travaux de secrétariat.\nD. L'Autorité Inférieure de Surveillance LP se prononce, dans ses observations du 19 décembre 2003, sur les allégués de fait du recourant. Elle rappelle les principes invoqués dans sa décision et considère celle-ci comme conforme \"à la volonté affichée par le recourant depuis 5 ans\". A ses yeux, le recourant perd le sens de sa mission lorsqu'il tente de justifier des honoraires disproportionnés par les moyens dont disposerait la masse en faillite."}