{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2003-4_2004-02-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3311&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ec9893b257c1bbb83177738a2a3e968"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2003.4", "INT.2006.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:52", "Checksum": "542027f380d23882c3c3dccefe7951a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 26.02.2004 ASLP.2003.4 (INT.2006.126)\nRegeste:\nMode de rétribution d'un administrateur spécial de faillite.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral\n|\nRéf. : ASLP.2003.4/dhp\nA. X. dirigeait une entreprise de construction et sa faillite a été prononcée le 19 mars 1998, avec liquidation en la forme ordinaire. Lors de l'assemblée des créanciers qui s'est tenue le 22 janvier 1999, Me Y., avocat, a été désigné comme administrateur spécial de la masse, alors que la commission de surveillance antérieurement désignée était pour le reste reconduite.\nAinsi que l'allègue le recourant et l'admet l'Autorité inférieure, la faillite X. revêt une indiscutable ampleur: selon l'administrateur spécial, les créances admises à l'état de collocation, au 27 mars 2003, s'élevaient à 41'969'678 francs, sur un montant total de productions de 84'723'360 francs en février 1999, alors que le \"montant brut\" des actifs récupérés s'élevait, à la date du recours, à 6'093'416 francs. L'administrateur spécial a représenté la masse dans diverses procédures où elle intervenait comme défenderesse ou comme demanderesse.\nLa question des frais et honoraires de l'administration spéciale , évoqués occasionnellement lors des réunions de la Commission de surveillance, selon les procès-verbaux de 1999 à 2001, a donné lieu à des requêtes d'éclaircissements du SIB et de la CCNAC, des 5 et 7 novembre 2001. Lors de la réunion de la Commission de surveillance du 17 décembre 2001, l'administrateur spécial a rappelé que dans un premier temps, la Commission (qu'il présidait alors) avait recherché un administrateur spécial parmi les fiduciaires du canton; qu'au moment où sa désignation a été envisagée, \"il avait été convenu d'un tarif horaire forfaitaire, de régie, de CHF 150.- l'heure\", en ajoutant que \"cette pondération équivaut à 60% du tarif actuel recommandé par l'Ordre des Avocats Neuchâtelois\". Lors de la séance du 11 janvier 2002, essentiellement consacrée à cette question, l'administrateur spécial insistait sur le résultat de liquidation provisoire, bien meilleur que ne l'annonçait l'Office des faillites à l'origine. Une évaluation extérieure des honoraires fut décidée et différentes fiduciaires furent sollicitées pour mener cette tâche, à laquelle la Commission de surveillance renonça cependant provisoirement, dans sa réunion du 11 juin 2002, suite à la démission de son président et après indication, par l'administrateur spécial, \"qu'il est prévu d'adresser ultérieurement une demande au Département pour homologuer le tarif horaire de rémunération de l'administration spéciale, arrêté d'entente avec la Commission de surveillance et son président de l'époque, C.\".\nTrois mois plus tard, soit lors de la séance du 2 septembre 2002, la Commission admit derechef de solliciter une évaluation extérieure, \"uniquement car la demande en est faite par l'administrateur\" (voir le p-v de la 48ème réunion, pièce 25.6.1 du dossier de l'AISLP). Chargée de ce mandat, la fiduciaire F. SA, à Lausanne, déposa son rapport le 20 septembre 2002. Après vérification des heures d'activité indiquées, pour les affaires complexes donnant lieu à un dossier particulier, et estimation comparative du temps nécessaire aux autres activités de liquidation, les auteurs de l'évaluation sont parvenus à un total de 4'500 heures nécessaires au 31 août 2002, en arrondissant en général vers le haut, parfois de façon assez large, les propres estimations de l'administrateur. Ils ont ensuite constaté que le tarif horaire pratiqué variait de 159 francs à 185.50 francs, au lieu des 150 francs qui, selon les informations reçues, avaient été convenus et appliqués \"à toutes les personnes de l'Etude, à l'exception des secrétaires lorsqu'elles dactylographient des documents\". Pour l'activité de Me Y. lui-même, ils estimaient qu'un tarif horaire de 180 à 200 francs serait justifié, de sorte qu'un taux moyen de 150 francs l'heure leur paraissait adéquat pour tous les collaborateurs juristes de l'Etude. Ils parvenaient ainsi à la conclusion que les honoraires ne devraient pas dépasser 715'000 francs, somme \"calculée très largement et en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une affaire complexe, qui a occasionné de nombreux litiges\", au lieu des 979'000 francs facturés à cette date (pièce 29 du dossier AISLP).\nLors de la 49ème réunion de la Commission de surveillance, tenue le 16 janvier 2003, l'administrateur s'éleva contre cette estimation, entachée à ses yeux d'une irrégularité de méthode du fait des contacts qu'aurait eus C., l'ancien président de la Commission de surveillance, avec l'évaluateur. Cette critique fut reprise par certains membres de la Commission, qui décida néanmoins de transmettre ce document à l'AISLP (pièce 31 du dossier AISLP)."}