Par décision du 7 octobre 2002, l'autorité inférieure de surveillance LP a rejeté la plainte du 3 mai 2002 de la Ville du Locle contre la décision précitée de l'office. Elle a estimé en substance que la prétention de la plaignante, découlant d'une annotation au registre foncier, ne pouvait pas, de par sa nature, figurer dans l'état des charges, sous la partie relative aux gages immobiliers, mais qu'elle devait se trouver, comme c'était le cas, sous la partie relative aux autres charges.