{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2002-3_2002-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2221&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9218844add250bc315913f312f22531f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2002.3", "INT.2003.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:26:02", "Checksum": "254e0f2fb22e21e87c8fbf85519b06ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)\nRegeste:\nEtat des charges.\n\n\n2. Selon l'article 140 al.1 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier. L'article 34 al.1 litt.b ORFI rappelle que l'état des charges doit contenir les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobiliers et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office. L'article 36 al.2 ORFI précise que l'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production, ni de les modifier ou de les contester ou d'exiger la production de moyens de preuve. Pour dresser l'état des charges proprement dit, par opposition à l'état descriptif de l'immeuble et à l'estimation du droit de propriété à réaliser et des accessoires (Gilliéron, Commentaire, n.36 ad art.140 LP), l'office doit utiliser la formule obligatoire édictée par l'Autorité fédérale de surveillance (form. ORFI no 9P), qui comprend deux parties : \"A. Créances garanties par gage immobilier\"; \"B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions provisoires)\" (Gilliéron, op.cit., n.44 ad art.140 LP). Gilliéron indique que les autres charges sont celles qui grèvent le droit de propriété sur l'immeuble mais qui n'ont pas pour but de provoquer un paiement en espèce (op.cit., n.12 ad art.140 LP).\n3. En l'occurrence, comme le souligne la plaignante, l'obligation de rembourser la subvention de 137'500 francs dans l'éventualité d'un transfert de propriété de l'immeuble présente concrètement un aspect de droit de gage et bénéficie d'une priorité de fait sur les droits de gage conventionnels, puisque la Ville du Locle peut s'opposer au transfert de propriété. Dès lors, dans la mesure où l'état des charges n'est pas seulement destiné à établir l'existence d'une charge, mais aussi le rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et aux autres charges (Gilliéron, n.17 ad art.140 LP), il se justifie de porter l'annotation comportant l'obligation précitée sous la rubrique \"A.\" de l'état des charges, faute de quoi un acquéreur potentiel serait induit en erreur à la lecture de celui-ci. Par ailleurs, c'est également à juste titre que la recourante relève qu'en portant l'annotation litigieuse sous la rubrique \"B.\" de l'état des charges et en retenant la possibilité pour les créanciers gagistes de demander une double mise à prix, avec et sans l'obligation de rembourser la subvention, la vente pourrait déboucher sur une impasse, si la Ville du Locle s'opposait au transfert de l'immeuble. Le recours est par conséquent bien fondé.\n4. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OLELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Annule la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP du 16 octobre 2002 et invite l'office des poursuites et faillites (réalisations immobilières) à modifier l'état des charges de l'article 5821 du cadastre du Locle en portant sous la rubrique \"A. Créances garanties par gage immobilier\", l'obligation de rembourser un montant de 137'500 francs, obligation prioritaire par rapport aux droits de gage conventionnels.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 27 décembre 2002\nAU NOM DE L'AUTORITE\nCANTONALE SUPERIEURE\nDE SURVEILLANCE LP\nLe greffier L'un des juges"}