{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2002-3_2002-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2221&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9218844add250bc315913f312f22531f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2002.3", "INT.2003.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat des charges."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:26:02", "Checksum": "254e0f2fb22e21e87c8fbf85519b06ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.12.2002 ASLP.2002.3 (INT.2003.154)\nRegeste:\nEtat des charges.\n\nRéf. : ASLP.2002.3/cab\nA. Le 24 mars 1965, la Ville du Locle a accordé une subvention de 137'500 francs pour la construction de l'immeuble sis […] au Locle, formant l'article 5821 du cadastre du Locle, dans le cadre de mesures d'encouragement à la construction de logements. Sur réquisition du Conseil communal de la Ville du Locle, l'annotation suivante a été portée au registre foncier le 29 mars 1965 : \"Transfert de propriété soumis à autorisation, obligation de rembourser – total de la subvention 137'500 francs\". L'article 5821 du cadastre du Locle, propriété de la société P. SA en liquidation, fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée sur réquisition de la Banque X.. Un état des charges a été établi le 9 avril 2002 par l'office des poursuites et faillites, réalisations immobilières (ci-après l'office); la prétention de la Ville du Locle n'y figurait pas sous \"A. Créances garanties par gage immobilier\", mais uniquement sous \"B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions provisoires)\". Le 18 avril 2002, la Ville du Locle a contesté cet état des charges en demandant que l'obligation de rembourser le total de la subvention de 137'500 francs y soit inscrite sous la rubrique A. Modifié par deux fois les 23 et 25 avril 2002, suite à d'autres contestations, l'état des charges est demeuré inchangé quant à la créance de la Ville du Locle. Par décision du 25 avril 2002, l'office a refusé l'inscription du montant de 137'500 francs à l'état des charges, sous la rubrique A., motif pris qu'aucune production ne lui était parvenue dans le délai légal.\nB. Par décision du 7 octobre 2002, l'autorité inférieure de surveillance LP a rejeté la plainte du 3 mai 2002 de la Ville du Locle contre la décision précitée de l'office. Elle a estimé en substance que la prétention de la plaignante, découlant d'une annotation au registre foncier, ne pouvait pas, de par sa nature, figurer dans l'état des charges, sous la partie relative aux gages immobiliers, mais qu'elle devait se trouver, comme c'était le cas, sous la partie relative aux autres charges.\nC. La Ville du Locle recourt contre cette décision en concluant, sur le fond, à ce qu'il plaise à l'autorité cantonale supérieure de surveillance LP, de l'annuler et de dire et constater que l'annotation comportant l'obligation de rembourser un montant de 137'500 francs doit être portée à l'état des charges de l'article 5821 du cadastre du Locle sous \"A. Créances garanties par gage immobilier\", obligation prioritaire par rapport aux droits de gage conventionnels. La plaignante fait valoir que l'annotation au registre foncier dont elle bénéficie présente une double nature, d'une part celle d'une restriction du droit d'aliéner par la soumission à autorisation d’un transfert de propriété, d'autre part celle d’une obligation de lui rembourser la subvention de 137'500 francs accordée, soit concrètement un aspect de droit de gage et qu'elle doit par conséquent être traitée comme telle et indiquée dans l'état des charges sous la rubrique \"A.\", ce qui se justifie d'autant plus qu'il s'agit d'une subvention octroyée par une collectivité publique sans intérêt, pendant des décennies, moyennant la seule obligation d'un remboursement à la valeur nominale en cas de transfert, qui doit équitablement bénéficier d'une priorité lors d'une exécution forcée par rapport à des droits de gage conventionnels de banques ou d'institutions de crédit privées. La recourante souligne par ailleurs que l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP, en rappelant à juste titre à l'office que cette annotation, dans la mesure où elle prescrit que le transfert de propriété est soumis à autorisation, ne peut être déléguée à l'adjudicateur (recte adjudicataire) sans l'accord de la Ville du Locle, mais en retenant la possibilité pour une des banques créancières de demander une double mise à prix au sens de l'article 142 LP, avec ou sans obligation de rembourser la subvention, scinde en deux l'annotation en permettant la radiation d'une partie (l'obligation de rembourser) tout en conservant une autre (l’autorisation de transfert), système qui risque d'induire un acheteur potentiel en erreur sur la situation exacte et de déboucher sur une impasse si la vente a lieu après double mise à prix sans la charge que constitue l'obligation de rembourser et si la Ville du Locle s'oppose au transfert.\nD. L'autorité inférieure de surveillance LP conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens.\nE. Le 5 novembre 2002, le président de l'autorité de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable."}