Contrairement à ce que le recourant prétend – non sans aplomb – l'impossibilité d'élucider les circonstances de sa déclaration d'opposition ne provient pas de l'écoulement du temps entre son courrier du 8 décembre 2000 à l'office et la notification de l'avis de saisie intervenue le 15 avril 2001, mais du mode de transmission aléatoire dont il s'est contenté pour ladite déclaration d'opposition, auquel se seraient ajoutées des erreurs de secrétariat de son mandataire. Faute d'opposition formée dans le délai, l'office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par la créancière. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté.