L'opposition que le débiteur ou une personne agissant pour son compte fait par téléphone à l'office remplit, en principe, les conditions de l'article 74 al.1 LP. Toutefois, dans l'opposition par téléphone, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière, le fait de demander, lors de la déclaration d'opposition, qu'il lui en soit donné acte gratuitement, conformément à l'article 74 al.3 LP, ne constituant pas une parade suffisante, puisque le préposé peut oublier d'enregistrer l'opposition faite par téléphone et de faire suite à la requête du poursuivi et de lui en donner acte (ATF 99 III 58, JT 1974 II 77-78).