L'Autorité inférieure de surveillance LP indique que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours semble recevable et qu'elle s'en remet, pour le reste, à l'appréciation de l'autorité de céans. La créancière n'a pas formulé d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable. 2. Selon l'article 74 al.1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer.