Elle a considéré en substance que le plaignant, qui n'avait pas sollicité de l'office qu'il lui confirme avoir reçu son opposition par télécopie avant l'expiration du délai (art.74 al.3 LP) ne disposait d'aucun moyen pour prouver que ladite opposition avait bien été formée en temps utile le 16 novembre 2000 et non tardivement, le 17 novembre 2000, comme l'indiquaient tous les documents versés au dossier, hormis la copie du rapport de contrôle de transmission. A défaut d'opposition formée dans le délai, l'office n'avait aucune raison de ne pas donner suite à la réquisition et de continuer la poursuite formée par la créancière.