{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2001-4_2001-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1699&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f962eea5b599e7f178f3c60b931059cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2001.4", "INT.2001.200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition par fax. Preuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:02:47", "Checksum": "e117caaa42ad2e4862c8e295adf893bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)\nRegeste:\nOpposition par fax. Preuve.\n\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au poursuivi qui envoie une opposition sous simple pli à l'office de prouver qu'il a remis à La Poste sa déclaration d'opposition dans une enveloppe adressée à l'office et qu'il l'a fait dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer (ATF 97 III 12, JT 1971 II 115). L'opposition que le débiteur ou une personne agissant pour son compte fait par téléphone à l'office remplit, en principe, les conditions de l'article 74 al.1 LP. Toutefois, dans l'opposition par téléphone, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière, le fait de demander, lors de la déclaration d'opposition, qu'il lui en soit donné acte gratuitement, conformément à l'article 74 al.3 LP, ne constituant pas une parade suffisante, puisque le préposé peut oublier d'enregistrer l'opposition faite par téléphone et de faire suite à la requête du poursuivi et de lui en donner acte (ATF 99 III 58, JT 1974 II 77-78). Dans une récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis qu'à l'instar de l'opposition par téléphone, celle faite par télécopie est valable si l'identité de l'opposant ne suscite pas de doute (ATF 127 III 181, JdT 2000 II 83). Il n'en demeure pas moins que le poursuivi qui fait opposition par télécopie supporte le fardeau de la preuve que sa déclaration a été faxée, dans le délai utile, à l'office.\nEn l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de rapporter cette preuve. En effet, l'office n'a trouvé aucune trace de réception de sa télécopie et il n'a pas pris la précaution élémentaire de lui transmettre également sa déclaration d'opposition par courrier, alors qu'il agissait par un mandataire professionnel. La copie du rapport de contrôle de transmission déposée établit certes qu'un fax émanent de l'étude S. a été transmis le 16 novembre 2000 à 16h56 au numéro qui était à l'époque celui de l'office des poursuites du Locle. Cependant, comme retenu à juste titre par l'Autorité inférieure de surveillance cette pièce ne fournit aucune indication sur la nature et le contenu du document faxé; elle ne permet pas de savoir quelle affaire traitée par l'étude elle concerne. La copie du téléfax porte, quant à elle, la date du 17 novembre 2000, la lettre du mandataire du recourant du 8 décembre 2000 à l'office se référant d'ailleurs expressément à l'opposition au commandement de payer formée par télécopie du 17 novembre 2000. Contrairement à ce que le recourant prétend – non sans aplomb – l'impossibilité d'élucider les circonstances de sa déclaration d'opposition ne provient pas de l'écoulement du temps entre son courrier du 8 décembre 2000 à l'office et la notification de l'avis de saisie intervenue le 15 avril 2001, mais du mode de transmission aléatoire dont il s'est contenté pour ladite déclaration d'opposition, auquel se seraient ajoutées des erreurs de secrétariat de son mandataire. Faute d'opposition formée dans le délai, l'office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par la créancière.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 6 novembre 2001"}