{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2001-4_2001-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1699&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f962eea5b599e7f178f3c60b931059cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2001.4", "INT.2001.200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition par fax. 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E. a porté plainte contre la notification de cet avis de saisie, faisant valoir en substance qu'il avait fait opposition par son mandataire au commandement de payer par téléfax adressé à l'office le dernier jour du délai, soit le 16 novembre 2000, à 16h56, comme en attestait la copie du rapport de contrôle de transmission produit en annexe à la plainte. Toutefois, suite aux aléas de l'informatique, ainsi qu'à des erreurs de secrétariat, les documents au dossier de son mandataire et, plus particulièrement, la copie du téléfax faisant opposition au commandement de payer, portait la date du 17 novembre 2000. Cette opposition avait été confirmée par lettre du mandataire du poursuivi du 8 décembre 2000 à l'office. A réception de ce courrier, l'office avait pris contact avec le mandataire qui lui avait demandé de prendre une décision sur cette opposition; par la suite, le mandataire du poursuivi n'avait plus reçu aucune nouvelle de l'office jusqu'à réception, le 27 avril 2001, de l'avis de saisie. Se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral selon laquelle l'opposition à un commandement de payer peut être formée par télécopie, lorsqu'il n'y a aucun doute quant à l'expéditeur et au contenu de la déclaration, le plaignant soutenait que l'office aurait dû statuer sur la recevabilité de son opposition et attendait de l'Autorité de surveillance LP qu'elle annule la saisie prévue pour le 10 mai 2001 et qu'elle renvoie l'affaire à l'office, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition formée par téléfax, subsidiairement qu'elle statue elle-même. Dans ses observations, l'office a constaté, après recherche, que le téléfax du 16 novembre 2000 ne semblait pas avoir été reçu puisque cette pièce demeurait introuvable.\nC. Par décision du 15 juin 2001, l'Autorité inférieure de surveillance LP a rejeté la plainte et statué sans frais ni dépens. Elle a considéré en substance que le plaignant, qui n'avait pas sollicité de l'office qu'il lui confirme avoir reçu son opposition par télécopie avant l'expiration du délai (art.74 al.3 LP) ne disposait d'aucun moyen pour prouver que ladite opposition avait bien été formée en temps utile le 16 novembre 2000 et non tardivement, le 17 novembre 2000, comme l'indiquaient tous les documents versés au dossier, hormis la copie du rapport de contrôle de transmission. A défaut d'opposition formée dans le délai, l'office n'avait aucune raison de ne pas donner suite à la réquisition et de continuer la poursuite formée par la créancière.\nD. E. défère cette décision à l'Autorité supérieure de surveillance LP, en prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.\n2. Annuler la saisie prévue de la poursuite no 20004963.\n3. Renvoyer le dossier à l'office des poursuites des Montagnes neuchâteloises afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition formée le 16 novembre 2000 par téléfax.\n4. Subsidiairement, dire et constater que l'opposition formulée par téléfax le 16 novembre 2000 au commandement de payer no 20004963 est réputée acceptée.\n5. Statuer sans frais et sans dépens.\"\nLe recourant soutient en bref que sa lettre du 8 décembre 2000 à l'office ne pouvait être interprétée de bonne foi que comme une demande visant à se faire donner acte du reçu de l'opposition, que cette démarche n'était pas tardive, l'opposition ayant été formée le 16 novembre 2000 par télécopie et qu'il ne doit pas subir les conséquences du temps écoulé entre sa lettre du 8 décembre 2000 et la notification de l'avis de saisie, reçue le 27 avril 2000, qui rend impossible l'éclaircissement des circonstances de sa déclaration d'opposition.\nE. L'Autorité inférieure de surveillance LP indique que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours semble recevable et qu'elle s'en remet, pour le reste, à l'appréciation de l'autorité de céans. La créancière n'a pas formulé d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable.\n2. Selon l'article 74 al.1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'alinéa 3 de cette disposition précise qu'à la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition."}