Si une erreur est consacrée par l'acte de défaut de biens, c'est contre lui que le poursuivi avait un intérêt juridiquement protégé à élever sa plainte. Or il est à tard, et sa plainte est pour ce motif irrecevable, dès l'instant où l'acte de défaut de biens a certainement été distribué au débiteur en même temps qu'aux créanciers, soit le 8 mai 2000. Les éléments qui sont au dossier ne permettent de trancher. Quoi qu'il en soit, l'acte de défaut de biens n'est pas l'objet de la plainte. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans frais (art.20a al.1 LP). Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Déclare la plainte irrecevable. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 23 août 2000