Partant, l'autorité de céans n'a plus à entrer en matière sur une plainte LP dont le résultat ne peut plus avoir d'influence sur la procédure de poursuite elle-même. L'annulation de ce procès-verbal n'a ainsi pas de portée juridique pertinente en droit des poursuites. Le recours est à cet égard irrecevable. b) La deuxième conclusion n'est pas davantage recevable, déjà pour cette raison qu'elle n'est pas précise (constaté que le montant "apparemment" distrait s'élève à …). Le recourant n'affirme rien; il fait une supposition. L'Autorité de surveillance, en allouant cette conclusion, ne ferait non plus aucune constatation juridiquement relevante. 2.