no 287, 302-305). Dès l'instant où l'un des créanciers – qui a subi une perte peut-être moins élevée si l'on s'en tient à l'allégation du poursuivi – a déposé plainte en se fondant sur ce procès-verbal, une décision de l'autorité de céans n'aurait plus aucune influence sur l'ouverture de la procédure pénale, ni du reste sur son issue, puisque le juge doit examiner des questions qui vont bien au delà de la simple constatation du montant effectivement versé à l'office. Partant, l'autorité de céans n'a plus à entrer en matière sur une plainte LP dont le résultat ne peut plus avoir d'influence sur la procédure de poursuite elle-même.