Or, quelle que puisse être l'opinion de l'autorité de surveillance à cet égard, elle ne lierait pas le juge pénal appelé à examiner l'existence d'une éventuelle infraction à l'article 169 CP. Du reste, le procès-verbal litigieux mentionne déjà que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et qu'il ne lui incombait pas d'examiner si toutes les conditions de punissabilité pénales étaient réalisées. Cette pratique des offices de poursuites, qui n'est pas isolée dans le canton de Neuchâtel (v. par exemple Extraits 1977, p.46, pour le canton de Fribourg;