a) Indépendamment de la question de savoir à quelle date le plaignant a eu connaissance du procès-verbal de distraction de biens saisis, les conclusions de sa plainte sont irrecevables. Comme l'enseignent la jurisprudence et la doctrine, est inadmissible la plainte qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions propres et indépendantes, ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de poursuites accomplis par une autorité de poursuites pour faire de cette constatation la base d'un procès civil ou pénal (Gilliéron, Commentaire de la LP, note 65 ad art.17 LP, citant notamment ATF 82 IV 18-19, JdT 1956 IV 88-89 cons.3).