N T 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'Autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP). a) Indépendamment de la question de savoir à quelle date le plaignant a eu connaissance du procès-verbal de distraction de biens saisis, les conclusions de sa plainte sont irrecevables.