D. Dans ses observations du 11 juillet 2000, l'office intimé tient la plainte pour mal fondée et conclut à son rejet, faisant valoir que divers montants invoqués par le poursuivi et effectivement versés à l'office ont été affectés à d'autres poursuites, que le poursuivi n'a pas acquitté régulièrement les montants réclamés, ou ne l'a fait qu'avec beaucoup de retard malgré les rappels de l'office, que pour cette raison les procès-verbaux de distraction de biens saisis ne sont établis qu'à péremption des saisies en cours. C O N S I D E R A N