Il expose en bref que l'office a constaté de manière inexacte le montant apparemment distrait par le débiteur (679.80 francs, au lieu des 7'320.20 francs indiqués par l'office dans son procès-verbal); que la délivrance de ce procès-verbal se fonde sur une pratique ne disposant pas d'une base légale suffisante et qu'elle viole ainsi les articles 93 ss LP; que les indications erronées du procès-verbal ont été particulièrement préjudiciables pour le poursuivi puisqu'elles ont incité l'un des créanciers à déposer plainte.