Le procès-verbal précise que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et que les créanciers intéressés peuvent le faire s'ils estiment le délit prévu par l'article 169 CP réalisé, le préposé se déterminant à cet égard au vu des seuls éléments à sa connaissance et sans qu'il lui incombe d'examiner si toutes les conditions du délit réprimé par l'article 169 CP sont réalisées. B. Le 4 juillet 2000, O. a déposé une plainte contre l'office des poursuites du Locle, concluant à ce qu'il plaise à l'autorité de surveillance d'annuler le procès-verbal de distraction de biens saisis et de ”constater que le montant apparemment distrait s'élève à 679.80 francs”.