Ce procès-verbal mentionne en outre le montant distrait pour chacune des poursuites (qui correspond au montant de l'acte de défaut de biens délivré). Le procès-verbal précise que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et que les créanciers intéressés peuvent le faire s'ils estiment le délit prévu par l'article 169 CP réalisé, le préposé se déterminant à cet égard au vu des seuls éléments à sa connaissance et sans qu'il lui incombe d'examiner si toutes les conditions du délit réprimé par l'article 169 CP sont réalisées. B.