{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2000-28_2000-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1480&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "54fa40a3b865760b137acbaefc5b299c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2000.28", "INT.2000.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de distraction de biens saisis dressé par l'OP; plainte du poursuivi"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:00:50", "Checksum": "91ded72128f5d970771864b8b1a1ae1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)\nRegeste:\nProcès-verbal de distraction de biens saisis dressé par l'OP; plainte du poursuivi\n\n\nEn l'espèce, il résulte clairement de la plainte que le souci du poursuivi est d'éviter que le juge pénal – saisi à la suite d'une plainte déposée par l'un des créanciers ayant reçu un acte de défaut de biens et ce procès-verbal – ne se fonde sur ce dernier document pour prononcer une condamnation. Or, quelle que puisse être l'opinion de l'autorité de surveillance à cet égard, elle ne lierait pas le juge pénal appelé à examiner l'existence d'une éventuelle infraction à l'article 169 CP. Du reste, le procès-verbal litigieux mentionne déjà que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et qu'il ne lui incombait pas d'examiner si toutes les conditions de punissabilité pénales étaient réalisées. Cette pratique des offices de poursuites, qui n'est pas isolée dans le canton de Neuchâtel (v. par exemple Extraits 1977, p.46, pour le canton de Fribourg; ATF 116 III 28, dans sa traduction au JdT 1992 II 124 avec la note au cons.2b et la note finale de Gilliéron, pour le canton de Vaud; Jean-Claude Matthey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, no 287, 302-305). Dès l'instant où l'un des créanciers – qui a subi une perte peut-être moins élevée si l'on s'en tient à l'allégation du poursuivi – a déposé plainte en se fondant sur ce procès-verbal, une décision de l'autorité de céans n'aurait plus aucune influence sur l'ouverture de la procédure pénale, ni du reste sur son issue, puisque le juge doit examiner des questions qui vont bien au delà de la simple constatation du montant effectivement versé à l'office. Partant, l'autorité de céans n'a plus à entrer en matière sur une plainte LP dont le résultat ne peut plus avoir d'influence sur la procédure de poursuite elle-même. L'annulation de ce procès-verbal n'a ainsi pas de portée juridique pertinente en droit des poursuites. Le recours est à cet égard irrecevable.\nb) La deuxième conclusion n'est pas davantage recevable, déjà pour cette raison qu'elle n'est pas précise (constaté que le montant \"apparemment\" distrait s'élève à …). Le recourant n'affirme rien; il fait une supposition. L'Autorité de surveillance, en allouant cette conclusion, ne ferait non plus aucune constatation juridiquement relevante.\n2. Le procès-verbal de distraction de biens saisis n'est, au fond, que la constatation de ce qui résulte de l'addition des quatre actes de défaut de biens délivrés le même jour, tant aux créanciers qu'au débiteur (art.149 al.1 LP). Si une erreur est consacrée par l'acte de défaut de biens, c'est contre lui que le poursuivi avait un intérêt juridiquement protégé à élever sa plainte. Or il est à tard, et sa plainte est pour ce motif irrecevable, dès l'instant où l'acte de défaut de biens a certainement été distribué au débiteur en même temps qu'aux créanciers, soit le 8 mai 2000. Les éléments qui sont au dossier ne permettent de trancher. Quoi qu'il en soit, l'acte de défaut de biens n'est pas l'objet de la plainte.\n3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans frais (art.20a al.1 LP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Déclare la plainte irrecevable.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 23 août 2000"}