{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-2000-28_2000-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1480&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "54fa40a3b865760b137acbaefc5b299c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.2000.28", "INT.2000.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de distraction de biens saisis dressé par l'OP; plainte du poursuivi"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:00:50", "Checksum": "91ded72128f5d970771864b8b1a1ae1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 23.08.2000 ASLP.2000.28 (INT.2000.156)\nRegeste:\nProcès-verbal de distraction de biens saisis dressé par l'OP; plainte du poursuivi\n\nA. Quatre créanciers de O. participent à une saisie opérée selon procès-verbal établi le 18 février 1999, et portant sur une somme mensuelle de 2'000 francs saisie sur les ressources du débiteur, maçon indépendant. Cette saisie fait suite à d'autres déjà en cours. Selon le procès-verbal, la première retenue devait être opérée sur les ressources du mois de février 2000.\nLe 8 mai 2000, l'office des poursuites a établi quatre actes de défaut de biens après saisie, qu'il a adressés aux quatre créanciers concernés. Simultanément, il a établi un procès-verbal de distraction de biens saisis, dont il résulte que la saisie était de 2'000 francs par mois, soit au total 8'000 francs pour les mois de novembre 1999 à février 2000, avec un montant total distrait de 7'320 francs. Ce procès-verbal mentionne en outre le montant distrait pour chacune des poursuites (qui correspond au montant de l'acte de défaut de biens délivré). Le procès-verbal précise que le préposé n'a pas dénoncé le cas au Ministère public et que les créanciers intéressés peuvent le faire s'ils estiment le délit prévu par l'article 169 CP réalisé, le préposé se déterminant à cet égard au vu des seuls éléments à sa connaissance et sans qu'il lui incombe d'examiner si toutes les conditions du délit réprimé par l'article 169 CP sont réalisées.\nB. Le 4 juillet 2000, O. a déposé une plainte contre l'office des poursuites du Locle, concluant à ce qu'il plaise à l'autorité de surveillance d'annuler le procès-verbal de distraction de biens saisis et de ”constater que le montant apparemment distrait s'élève à 679.80 francs”. Il fait valoir qu'il a eu connaissance de ce procès-verbal après avoir demandé en consultation le dossier pénal constitué par le Tribunal de police du Locle, à la suite d'une plainte d'un des quatre créanciers. Il expose en bref que l'office a constaté de manière inexacte le montant apparemment distrait par le débiteur (679.80 francs, au lieu des 7'320.20 francs indiqués par l'office dans son procès-verbal); que la délivrance de ce procès-verbal se fonde sur une pratique ne disposant pas d'une base légale suffisante et qu'elle viole ainsi les articles 93 ss LP; que les indications erronées du procès-verbal ont été particulièrement préjudiciables pour le poursuivi puisqu'elles ont incité l'un des créanciers à déposer plainte.\nC. Le 5 juillet 2000, le président du Tribunal de police du district du Locle, en charge du dossier pénal précité, a sollicité de l'autorité de céans qu'elle lui adresse une copie de la décision qu'elle est appelée à rendre.\nD. Dans ses observations du 11 juillet 2000, l'office intimé tient la plainte pour mal fondée et conclut à son rejet, faisant valoir que divers montants invoqués par le poursuivi et effectivement versés à l'office ont été affectés à d'autres poursuites, que le poursuivi n'a pas acquitté régulièrement les montants réclamés, ou ne l'a fait qu'avec beaucoup de retard malgré les rappels de l'office, que pour cette raison les procès-verbaux de distraction de biens saisis ne sont établis qu'à péremption des saisies en cours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'Autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP).\na) Indépendamment de la question de savoir à quelle date le plaignant a eu connaissance du procès-verbal de distraction de biens saisis, les conclusions de sa plainte sont irrecevables. Comme l'enseignent la jurisprudence et la doctrine, est inadmissible la plainte qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions propres et indépendantes, ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de poursuites accomplis par une autorité de poursuites pour faire de cette constatation la base d'un procès civil ou pénal (Gilliéron, Commentaire de la LP, note 65 ad art.17 LP, citant notamment ATF 82 IV 18-19, JdT 1956 IV 88-89 cons.3)."}